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Obligations de déclaration des dirigeants selon l'article 19 MAR

Saviez-vous que les dirigeants doivent déclarer leurs transactions sur les titres de leur société dans un délai de T+3 jours ? Cela peut avoir des conséquences importantes.

Par Simon Azoulay13 min · 2 952 mots

Note sur les chiffres cités plus bas. Certaines statistiques de cet article proviennent de la cohorte univers V12 (227 594 dépôts BUY, période jusqu'à 2024). Depuis le 2025-01-01, l'univers BUY live out-of-sample (28 marchés) affiche un taux de gain de 52,96 pour cent et un rendement moyen 90 jours de +8,59 pour cent sur 20 688 dépôts. Voir methodologie pour les chiffres courants et le bloc STRATEGY_PROOF pour la reference figee.

Un achat d’actions mal déclaré coûte souvent moins cher qu’une acquisition ratée, mais il laisse une trace bien plus embarrassante.

Le droit boursier européen aime les acronymes. Celui-ci a au moins le mérite d’être utile. L’article 19 du règlement MAR, pour Market Abuse Regulation, dit en substance une chose très concrète, les dirigeants doivent dire rapidement au marché quand ils traitent sur les titres de leur société, ou quand leurs proches le font dans le périmètre prévu par le texte.

Pour un émetteur coté, c’est une règle de transparence. Pour un dirigeant, c’est une zone de risque opérationnel. Pour les juristes et les secrétaires généraux, c’est souvent un sujet qui paraît routinier jusqu’au premier oubli. Et pour le régulateur, c’est un terrain commode, les dates sont visibles, les formulaires existent, les manquements se documentent bien.

L’objectif de cet article est simple, expliquer l’article 19 MAR sans folklore réglementaire inutile. Qui est concerné, quelles opérations doivent être déclarées, quand le seuil de 5 000 euros s’applique, comment fonctionne le délai de T+3, ce que recouvre la closed period de 30 jours, et pourquoi les sanctions ne relèvent pas d’un simple rappel à l’ordre.

Seuil de notification MAR
5 000EUR
Montant annuel agrégé
Seuil par défaut, avec faculté nationale de relèvement jusqu’à 20 000 EUR
Source, Règlement (UE) n°596/2014, art. 19(8)
Délai de déclaration
T+3jours ouvrables
Date limite
Notification au plus tard trois jours ouvrables après la transaction
Source, Règlement (UE) n°596/2014, art. 19(1)
Période d’abstention
30jours calendaires
Durée avant publication
Avant l’annonce d’un rapport intermédiaire ou annuel
Source, Règlement (UE) n°596/2014, art. 19(11)
§ 01 Qui doit déclarer, et pourquoi le périmètre est plus large qu’il n’y paraît

Les personnes visées, PDMR et personnes étroitement liées

L’article 19 MAR ne vise pas tous les salariés, ni même tous les cadres. Il cible d’abord les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, les fameuses PDMR. Le texte européen les définit comme les personnes au sein d’un émetteur, d’un participant au marché des quotas d’émission ou d’une autre entité concernée, qui remplissent l’une des deux conditions suivantes :

  1. elles sont membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ;
  2. elles sont un responsable de haut niveau qui, sans appartenir formellement à l’un de ces organes, a un accès régulier à des informations privilégiées et le pouvoir de prendre des décisions de gestion affectant l’évolution future et les perspectives de l’émetteur.

La première branche est simple. Administrateur, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance, le texte les attrape sans difficulté. La seconde est plus délicate. Elle suppose une appréciation fonctionnelle. Un directeur financier groupe, un secrétaire général très exposé, un directeur de division avec influence stratégique, peuvent entrer dans le champ. Un titre de poste ne suffit pas, mais il ne protège pas non plus.

Les personnes étroitement liées, le piège classique

Le texte ne s’arrête pas aux dirigeants eux-mêmes. Il vise aussi les personnes étroitement liées à une PDMR. C’est ici que les erreurs de terrain se multiplient, parce que le réflexe naturel consiste à penser uniquement au conjoint. Le périmètre est plus large.

Sont notamment visés :

  • le conjoint ou partenaire assimilé par le droit national ;
  • les enfants à charge ;
  • les autres parents qui partagent le même foyer depuis au moins un an à la date de la transaction ;
  • les personnes morales, trusts ou partenariats dirigés, contrôlés, établis au bénéfice, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de la PDMR ou d’une personne liée.

Autrement dit, une holding patrimoniale contrôlée par le dirigeant, un véhicule d’investissement familial, parfois un trust, peuvent faire entrer dans le radar réglementaire des opérations qui, vues de loin, paraissent indirectes. Le marché n’est pas dupe, et le régulateur non plus.

L’obligation de l’émetteur, souvent sous-estimée

L’article 19 ne crée pas seulement une obligation pour les dirigeants. Il impose aussi à l’émetteur de notifier par écrit aux PDMR leurs obligations, et d’établir une liste des PDMR et des personnes étroitement liées qui leur sont associées. Les personnes concernées doivent à leur tour reconnaître par écrit leurs obligations.

Ce point mérite d’être souligné, parce qu’il conditionne la qualité de l’exécution. Une entreprise qui n’a ni cartographie claire des PDMR, ni procédure de pré-clearance interne, ni calendrier de closed periods, fabrique mécaniquement des incidents. Le texte n’exige pas l’impossible. Il exige de l’organisation, ce qui est souvent plus rare.

Quelles transactions doivent être déclarées

L’article 19 couvre les transactions effectuées pour compte propre par les PDMR et les personnes étroitement liées, sur les actions ou titres de créance de l’émetteur, ou sur des instruments dérivés ou autres instruments financiers liés. Dit autrement, le périmètre des instruments est large, et le périmètre des transactions l’est aussi.

Au-delà de l’achat et de la vente

Le cas simple est l’achat ou la vente d’actions. Le cas réel est plus varié. Le règlement délégué (UE) 2016/522 donne une liste non exhaustive d’opérations notifiables, parmi lesquelles :

  • acquisitions et cessions ;
  • nantissements et prêts de titres, sous certaines conditions ;
  • transactions réalisées par des gestionnaires de portefeuille sous mandat, lorsque les conditions sont réunies ;
  • opérations sur produits dérivés ;
  • souscriptions à des augmentations de capital ;
  • conversions d’instruments ;
  • attributions ou exercices de stock-options ou d’actions gratuites, selon leur structuration et le moment pertinent ;
  • acceptation d’une succession, donation ou autre transfert lorsque le texte l’attrape.

Le mot important est ici non exhaustive. La logique du dispositif n’est pas de dresser un catalogue fermé, mais de couvrir les opérations qui modifient l’exposition économique de la personne concernée aux instruments de l’émetteur.

Les opérations indirectes ne sont pas décoratives

Un dirigeant achète via sa holding personnelle. Une épouse vend des actions reçues dans le cadre d’un plan. Un mandat de gestion exécute une opération sans intervention quotidienne du PDMR. Ces situations ne sont pas automatiquement hors champ. Le texte et les orientations ESMA invitent précisément à regarder la substance.

Le sujet des mandats de gestion est un bon exemple. Certains dirigeants pensent qu’un mandat discrétionnaire les immunise. Ce n’est pas le cas par principe. Selon la structure du mandat et les circonstances, l’opération peut rester notifiable. Le confort psychologique du mandat ne remplace pas l’analyse juridique.

Le seuil de 5 000 euros, un seuil de déclenchement, pas une franchise

Le seuil de 5 000 euros prévu à l’article 19(8) est l’un des points les plus mal compris. Il ne signifie pas que seules les opérations supérieures à 5 000 euros doivent être déclarées. Il signifie que l’obligation de notification s’applique une fois que le montant total des transactions a atteint 5 000 euros au cours d’une année civile.

En pratique, il faut agréger les transactions concernées jusqu’au franchissement du seuil. Une fois le seuil atteint, les transactions ultérieures relevant du champ doivent être notifiées conformément au régime applicable. Les États membres peuvent relever ce seuil jusqu’à 20 000 euros, sous réserve de notification à l’ESMA et de publication de la décision. Il faut donc toujours vérifier la mise en œuvre nationale pertinente.

Le cas français, rester sobre et vérifier la pratique AMF

En France, l’AMF applique le cadre MAR dans son environnement de doctrine et de supervision. Pour un émetteur coté à Paris, le réflexe utile est double, lire le texte européen, puis vérifier les formulaires, positions, guides et FAQ disponibles côté AMF et ESMA. Les erreurs les plus coûteuses naissent souvent d’une lecture purement littérale du règlement, sans regard sur la pratique déclarative.

MarketRegulatorRuleDeadlineNotes
FRAMFMAR Art 19T+3Application du cadre MAR avec formulaires et supervision AMF ; vérifier la doctrine et les modalités de dépôt en vigueur.
UEESMAMAR Art 19T+3Cadre harmonisé, avec Q&A et orientations pour l’interprétation pratique.
Le socle est européen, l’exécution reste très nationale dans ses détails pratiques.
§ 02 Le délai T+3, simple à lire, facile à rater

Trois jours ouvrables, pas trois jours tout court

L’article 19(1) prévoit que la PDMR et la personne étroitement liée notifient à l’émetteur et à l’autorité compétente les transactions concernées rapidement et au plus tard trois jours ouvrables après la date de la transaction. L’émetteur doit ensuite rendre l’information publique rapidement et au plus tard dans le même délai de trois jours ouvrables.

Le point de départ du délai

Le point de départ est la date de la transaction, pas la date de règlement-livraison, pas la date à laquelle le dirigeant ouvre enfin ses e-mails, et certainement pas la date à laquelle le service juridique découvre le sujet. Cela paraît élémentaire. C’est pourtant la source de nombreux dépôts tardifs.

Pour des opérations complexes, il faut identifier le moment juridiquement pertinent, exercice d’option, attribution, conversion, cession effective, selon la nature de l’opération. Là encore, la qualification compte plus que l’intitulé interne du plan.

Jours ouvrables, selon quel calendrier

Le texte parle de jours ouvrables. En pratique, il faut raisonner avec prudence sur le calendrier applicable et les jours non ouvrés pertinents. Les équipes conformité sérieuses ne laissent pas ce calcul à l’improvisation. Elles utilisent un calendrier réglementaire documenté, avec un processus d’alerte le jour même de l’exécution.

Pourquoi le T+3 reste un vrai risque opérationnel

Trois jours ouvrables, sur le papier, ce n’est pas court. Dans la vie réelle d’un groupe coté, c’est très court. Surtout quand :

  • la transaction a été réalisée via un intermédiaire externe ;
  • la personne concernée est une personne étroitement liée qui ne maîtrise pas le dispositif ;
  • l’opération a une qualification technique ;
  • plusieurs juridictions sont impliquées ;
  • l’émetteur n’a pas de procédure centralisée.

Le résultat est prévisible, la notification part tard, ou mal remplie, ou dans le mauvais format. Le régulateur apprécie modérément ce genre de créativité.

Les closed periods, 30 jours où l’abstention est la règle

L’article 19(11) MAR impose à une PDMR de ne pas effectuer de transaction pour compte propre ou pour compte de tiers, directement ou indirectement, pendant une période de 30 jours calendaires avant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année que l’émetteur est tenu de rendre public.

Une interdiction préventive, distincte de l’interdiction d’initié

Il faut distinguer deux choses.

D’un côté, l’interdiction générale d’utiliser une information privilégiée, qui s’applique indépendamment du calendrier financier. De l’autre, la closed period de l’article 19, qui est une règle préventive spécifique aux PDMR. On peut donc être hors closed period et néanmoins interdit de traiter si l’on détient une information privilégiée. Et l’on peut être en closed period même sans détenir d’information privilégiée particulière. Le législateur européen n’a pas voulu faire subtil. Il a voulu faire visible.

Quelles publications déclenchent la période fermée

Le texte vise les rapports financiers intermédiaires et annuels que l’émetteur est tenu de publier. La qualification exacte peut dépendre du cadre normatif applicable à l’émetteur, de son marché de cotation et de ses obligations de publication. C’est un point à cartographier précisément dans le calendrier de conformité.

Pour un émetteur, la bonne pratique consiste à publier très en amont un calendrier des périodes fermées et à y associer une procédure de dérogation strictement encadrée. Pour un dirigeant, la bonne pratique consiste à considérer ce calendrier comme non négociable. Les débats de dernière minute avec le courtier produisent rarement de la belle gouvernance.

Les exceptions, réelles mais étroites

Le règlement délégué (UE) 2016/522 prévoit certaines circonstances dans lesquelles l’émetteur peut autoriser une PDMR à négocier pendant une closed period, par exemple en cas de circonstances exceptionnelles comme de graves difficultés financières, ou pour certaines caractéristiques des opérations liées à des plans d’actionnariat ou à des transactions où l’intérêt bénéficiaire n’est pas modifié de manière discrétionnaire.

Ces exceptions sont interprétées de manière stricte. Elles supposent une demande motivée, une analyse documentée, et une décision explicite de l’émetteur. Ce ne sont pas des portes dérobées pour dirigeants pressés. Ce sont des soupapes réglementaires pour cas limités.

Sanctions, publicité des manquements et coût réputationnel

Les sanctions en matière d’article 19 MAR relèvent du régime plus large de MAR et de sa mise en œuvre nationale. Le détail varie selon les États membres, mais l’architecture est constante, sanctions administratives, publicité des décisions, et parfois articulation avec d’autres volets répressifs si les faits touchent aussi à l’abus de marché au sens strict.

Ce que regarde le régulateur

Sur l’article 19, le régulateur regarde surtout des choses très factuelles :

  • la personne était-elle bien dans le champ ;
  • la transaction était-elle notifiable ;
  • le seuil était-il franchi ;
  • la notification a-t-elle été faite dans les temps ;
  • les informations étaient-elles complètes et exactes ;
  • l’émetteur a-t-il correctement publié l’information.

Ce caractère factuel explique pourquoi les manquements sont relativement faciles à établir. Il ne faut pas y voir une indulgence. Il faut y voir un terrain où la défense par l’ambiguïté fonctionne mal.

L’AMF, l’ESMA et l’effet de publication

L’AMF, comme d’autres autorités compétentes, ne se contente pas d’un rôle de boîte aux lettres. Elle supervise, contrôle, sanctionne, et publie. Or la publication d’un manquement de transparence commis par un dirigeant a un coût qui dépasse souvent l’amende. Elle affecte la crédibilité du dirigeant, l’image de l’émetteur, et parfois la lecture que le marché fait de la gouvernance.

Le point est presque ironique. Une déclaration de transaction a justement pour objet d’améliorer la transparence. Son absence devient donc, mécaniquement, un signal négatif de gouvernance. Le marché apprécie les achats d’initiés. Il apprécie beaucoup moins les achats d’initiés non déclarés.

Le cumul des risques

Un retard de notification n’est pas toujours un délit d’initié. Mais dans certains dossiers, les problèmes se cumulent. Une transaction en closed period, une notification tardive, un contexte d’information sensible, et l’affaire change d’échelle. Le sujet n’est alors plus seulement la conformité formelle à l’article 19, mais la gestion de l’information privilégiée et l’intégrité du marché.

Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un émetteur, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées, notifient à l’émetteur et à l’autorité compétente [...] toute opération effectuée pour leur compte propre concernant les actions ou les titres de créance dudit émetteur, ou des instruments dérivés ou d’autres instruments financiers qui leur sont liés.
Union européenne · Législateur, Règlement (UE) n°596/2014, article 19(1)
§ 03 Erreurs fréquentes et mode d’emploi raisonnable

Les cinq erreurs les plus courantes

1. Croire que seul le conseil d’administration est concerné

Faux. La notion de PDMR dépasse les organes sociaux au sens strict. Les fonctions réelles priment. Une revue de périmètre trop conservatrice est un risque classique.

2. Oublier les personnes étroitement liées

Le conjoint est rarement oublié. La holding contrôlée, beaucoup plus souvent. Les structures patrimoniales sont pourtant un terrain évident de notification indirecte.

3. Mal comprendre le seuil de 5 000 euros

Le seuil n’est pas une tolérance transaction par transaction. C’est un mécanisme d’agrégation annuelle. Une série de petites opérations peut donc déclencher l’obligation.

4. Confondre date de transaction et date de règlement

Le délai court à compter de la transaction. Le back-office n’a pas le pouvoir de réécrire le règlement européen.

5. Penser qu’une closed period peut se gérer au cas par cas

Une closed period se gère par calendrier, procédure et discipline. L’improvisation est une méthode de travail acceptable pour choisir un restaurant, pas pour traiter sur le titre de sa société cotée.

Une procédure interne minimale, mais sérieuse

Cartographier les personnes concernées

L’émetteur doit tenir une liste à jour des PDMR et des personnes étroitement liées. Cela suppose un processus d’entrée, de sortie et de revue annuelle. Si cette liste n’existe pas, le reste du dispositif est décoratif.

Former sans noyer

Une note de dix pages lue par personne n’est pas une politique. Une formation brève, régulière, avec cas pratiques, l’est davantage. Les dirigeants n’ont pas besoin d’un traité. Ils ont besoin de savoir quoi déclarer, à qui, quand, et ce qu’ils n’ont pas le droit de faire pendant certaines périodes.

Mettre en place une pré-notification interne

La meilleure pratique consiste à imposer une information préalable de la conformité ou du secrétariat général avant toute transaction envisagée par une PDMR. Cela ne remplace pas l’analyse du risque d’information privilégiée, mais cela évite une partie des erreurs de calendrier et de qualification.

Standardiser les formulaires et les délais

Le processus doit être pensé à rebours à partir du T+3. Si le dépôt réglementaire doit être finalisé au plus tard à T+3, l’information interne doit remonter à T ou T+1 au plus tard. Les entreprises qui laissent ce sujet à la bonne volonté individuelle obtiennent des résultats statistiquement prévisibles.

Ce que les exemples AMF et ESMA enseignent vraiment

Les publications de l’AMF, les textes ESMA et les Q&A européens ont une vertu particulière, ils montrent que les difficultés ne sont pas théoriques. Elles portent sur des points répétitifs, qualification des opérations, champ des personnes liées, modalités de calcul du délai, articulation entre interdiction de négocier et obligations de transparence.

La leçon principale, le texte est harmonisé, la pratique doit l’être aussi

Le cadre MAR est européen. Mais son exécution quotidienne dépend de procédures locales, de formulaires, de systèmes de dépôt, et de la qualité de la gouvernance interne. Autrement dit, l’harmonisation juridique ne dispense pas d’une discipline très domestique.

La seconde leçon, la documentation sauve du temps

Quand une exception de closed period est demandée, quand une opération indirecte doit être qualifiée, ou quand une PDMR conteste son propre statut, la qualité de la documentation interne devient décisive. Une décision tracée, motivée et cohérente vaut mieux qu’un e-mail improvisé à 22h47 la veille de la publication des résultats.

Ce qu’un dirigeant européen doit retenir, sans relire tout MAR ce soir

L’article 19 MAR repose sur une idée simple, un dirigeant coté ne traite pas sur le titre de sa société comme n’importe quel investisseur. Le marché doit être informé rapidement, le calendrier financier impose des périodes d’abstention, et les opérations des proches peuvent aussi entrer dans le champ.

Le cœur du régime tient en cinq réflexes :

  1. vérifier si l’on est PDMR ;
  2. identifier les personnes étroitement liées et les structures contrôlées ;
  3. agréger les transactions pour le seuil de 5 000 euros ;
  4. notifier au plus tard à T+3 jours ouvrables ;
  5. ne pas traiter pendant les 30 jours précédant l’annonce des rapports financiers concernés, sauf exception strictement documentée.

Ce n’est pas une matière conceptuellement difficile. C’est une matière où les détails administratifs ont des conséquences réglementaires très réelles. Le droit boursier a ce charme particulier, il transforme un oubli de calendrier en problème de gouvernance.

La prochaine étape utile, pour un émetteur comme pour un dirigeant, est très concrète, auditer le registre des PDMR, le calendrier des closed periods et le circuit de notification T+3 avant la prochaine publication de résultats. La question ouverte n’est pas de savoir si l’article 19 est clair en théorie. Elle est de savoir si votre organisation serait capable, demain matin, de traiter correctement une opération indirecte réalisée par une holding familiale à J-28 des résultats semestriels.

Sources & further reading

  1. Règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché (MAR), version consolidéeregulation2014-04-16
  2. Règlement délégué (UE) 2016/522 complétant MAR, notamment sur les transactions notifiables et les circonstances exceptionnellesregulation2015-12-17
  3. ESMA, Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (MAR)regulator2024-10-04
  4. ESMA, MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervisionregulator2016-10-20
  5. AMF, Abus de marché : le règlement MARregulator2026-05-17
  6. AMF, DOC-2016-08 Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiéeregulator2016-10-26
  7. AMF, Position-Recommandation DOC-2016-05 Guide de l’élaboration des documents de référenceregulator2016-10-26
  8. Commission européenne, Market Abuse Regulation (MAR) overviewinstitution2026-05-17

Editorial note, this article was assembled without live web research (Grok unavailable in this generation pass). Evergreen sources are cited above; numerical claims are pulled from our own database snapshot as of 2026-05-17.

Ce que disent nos chiffres

L'analyse des transactions dans le cadre de l'article 19 du règlement MAR révèle des résultats significatifs. Dans notre base de données, nous avons observé un total de 220,691 transactions à prix sur une période de 90 jours, réparties sur 17 marchés. Le rendement moyen sur cette période s'élève à -1,70 %, avec un taux de réussite de 41,82 %. En termes de performance annualisée, le ratio de Sharpe est de -0,08, indiquant une rentabilité ajustée au risque peu favorable. Ces chiffres soulignent l'importance d'une évaluation rigoureuse des transactions dans le contexte de la réglementation MAR, car ils mettent en lumière les défis auxquels les investisseurs peuvent être confrontés. Il est à noter que ces résultats sont basés sur un échantillon de 220,691 transactions et une période de 90 jours.

Dernière révision · 2026-05-18 · Par Simon Azoulay · Sources : SEC EDGAR, AMF BDIF, et 28 autres régulateurs.

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